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Assistance juridique - Demande de désignation
La désignation d'une assistance juridique signifie que le tribunal de tutelle désigne un tuteur ou une tutrice légal(e) pour assister la personne concernée. Il ou elle soutient la personne concernée dans les affaires juridiques. Si cela est nécessaire dans un cas particulier, le tuteur juridique peut également agir pour la personne concernée, c'est-à-dire la représenter.
La mise en place d'une assistance n'a pas d'effet sur la capacité juridique de la personne assistée. Ce n'est qu'exceptionnellement que le tribunal peut en outre ordonner que les déclarations juridiques de la personne prise en charge nécessitent le consentement de la personne chargée de la prise en charge ("réserve de consentement").
La prise en charge ne doit pas durer plus longtemps que nécessaire. Au plus tard au bout de sept ans, le tribunal doit décider de la levée ou de la prolongation. Si la prise en charge ou la réserve de consentement a été ordonnée contre la volonté déclarée de la personne prise en charge, le tribunal doit même décider de la levée ou de la prolongation au plus tard après deux ans.
Formulaires/Services en ligne
Autorité compétente
le tribunal d'instance (Betreuungsgericht) dans le ressort duquel la personne concernée réside habituellement au moment de l'introduction de la demande
Détails
Conditions préalables
La personne concernée n'est pas en mesure de gérer elle-même ses affaires en raison d'une maladie ou d'un handicap et ces affaires ne peuvent pas être gérées d'une autre manière, par exemple par un mandataire ou un service social.
Procédure
Introduction de la procédure
La personne concernée peut elle-même demander une prise en charge. Dans tous les autres cas, le tribunal des tutelles prend une décision d'office.
Remarque : Des tiers, comme par exemple des membres de la famille ou des voisins, peuvent demander une prise en charge juridique de manière informelle auprès du tribunal de tutelle.
Statut de la personne concernée
La personne concernée est capable d'engager une procédure, quelle que soit sa capacité juridique. Elle peut déposer elle-même des demandes et faire appel des décisions judiciaires. Le tribunal des tutelles l'informe du déroulement possible de la procédure. Il communique toutes les décisions à la personne concernée.
Dans la mesure où cela est nécessaire à la défense des intérêts de la personne concernée, le tribunal des tutelles lui désigne un curateur de procédure. Celui-ci ou celle-ci doit assister la personne concernée dans la procédure. Le curateur ou la curatrice explique par exemple les différentes étapes de la procédure ou le contenu et la signification des communications du tribunal des tutelles. Il ou elle communique également au tribunal les souhaits de la personne concernée.
Remarque : Le tribunal peut par exemple nommer des curateurs de procédure :
- Des personnes de confiance issues du cercle familial, amical ou de connaissances
- Des collaborateurs d'associations de tutelle
- Des travailleurs sociaux
- Avocats et avocates
En règle générale, le tribunal de tutelle doit entendre personnellement la personne concernée avant de prendre certaines décisions et se faire une impression personnelle, par exemple lors de
- la première nomination d'un tuteur ou d'une tutrice,
- l'extension des tâches de la tutelle ou
- la levée de la tutelle contre la volonté de la personne concernée.
L'audition personnelle de la personne concernée doit garantir que le juge s'informe suffisamment sur la personne concernée et sa situation.
Remarque : L'audition personnelle n'est omise que dans des cas exceptionnels particuliers.
Le tribunal des tutelles doit se faire une impression personnelle dans l'environnement habituel de la personne concernée. Celle-ci peut également le demander. Mais elle peut aussi s'opposer à la visite d'un juge ou d'une juge. L'audition a alors lieu dans les locaux de l'office.
Si un curateur de procédure a été désigné, l'audition personnelle se déroule en règle générale en sa présence. Si la personne concernée le souhaite, une personne de confiance peut également y assister. Le tribunal peut autoriser la présence d'autres personnes, mais pas contre la volonté de la personne concernée. Le tribunal peut toutefois autoriser des experts désignés par le tribunal à participer à l'audition, même contre la volonté de la personne concernée.
Participation de tiers
Avant d'ordonner une prise en charge ou une réserve de consentement, le tribunal doit consulter l'autorité de tutelle.
Il peut en outre, proches Des proches faire participersi cela est dans l'intérêt de la personne concernée.
Remarque : L'autorité de tutelle est l'autorité communale auprès des municipalités et des districts. Ses tâches sont réglées plus en détail dans la loi sur l'organisation de la tutelle (BtOG).
Enfin, le tribunal doit également, à la demande de la personne concernée, entendre une personne qui lui est proche, si cela est possible sans retard important.
Rapport d'expertise
Avant d'ordonner une prise en charge ou une réserve de consentement, le tribunal de tutelle doit en règle générale demander une expertise. L'expertise donne des informations sur le tableau de la maladie ou du handicap, sur le besoin d'assistance ainsi que sur la durée probable du besoin d'aide. L'expert doit être un médecin psychiatre ou avoir de l'expérience dans le domaine de la psychiatrie.
Remarque : Dans certains cas, un certificat médical est suffisant, notamment lorsque la personne concernée demande elle-même la prise en charge et renonce à demander une expertise.
Les experts doivent examiner et interroger personnellement la personne concernée. L'expertise doit contenir des avis sur les points suivants :
- Tableau clinique
- Évolution de la maladie
- examens effectués
- état physique et psychique de la personne concernée
- Besoin de soutien
- Durée de la mesure
Décision
Le tribunal compétent en matière de tutelle prend sa décision après avoir effectué les auditions et les enquêtes nécessaires. Si le tribunal parvient à la conclusion que les conditions pour la mise en place d'une tutelle juridique sont réunies, il nomme le tuteur ou la tutrice et détermine son champ d'action. Il fixe en même temps la date à laquelle il doit décider au plus tard de la levée ou de la prolongation de la nomination.
Le tribunal de tutelle engage oralement le tuteur ou la tutrice, l'informe des tâches liées à la tutelle et attire son attention sur les offres de conseil ou de soutien. Le tuteur ou la tutrice reçoit un document attestant de sa nomination. Ce document sert de carte d'identité pour le pouvoir de représentation. Il indique les domaines d'activité pour lesquels la tutelle existe. Si la tutelle prend fin, le tuteur ou la tutrice doit rendre le document au tribunal de tutelle.
Disposition provisoire
La désignation d'une tutelle nécessite la plupart du temps un travail d'enquête approfondi de la part du tribunal et prend un certain temps Prend du temps. Si une décision rapide est nécessaire, le tribunal peut, dans le cadre d'une procédure simplifiée, par une ordonnance provisoire
- désigner un tuteur provisoire,
- ordonner une réserve de consentement provisoire,
- révoquer un tuteur ou une tutrice ou
- élargir provisoirement le champ d'action de la tutelle.
Une telle mesure d'urgence n'est toutefois autorisée que sous certaines conditions et ne peut en aucun cas être maintenue pendant plus d'un an au total. Dans les cas particulièrement urgents, le tribunal de tutelle peut prendre lui-même les mesures nécessaires. Cela n'est toutefois possible que si aucune mesure de tutelle n'a encore été ordonnée ou si le tuteur est empêché.
Délais
pas de
Documents nécessaires
pas de
Coûts
Les frais de justice ne sont dus que si le patrimoine de la personne concernée dépasse certaines limites. Le tuteur ou la tutrice et, le cas échéant, l'administrateur ou l'administratrice de la procédure peuvent exiger de la personne concernée, si elle n'est pas démunie, le remboursement de ses frais. S'ils n'exercent pas leur activité à titre bénévole mais à titre professionnel, ils ont droit à une rémunération.
Divers
Pas de
Fondements juridiques
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB):
- § 1814 Voraussetzungen
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG):
- §§ 271 - 311 Verfahrensablauf
Note de publication
généré par la machine, sur la base de la version allemande: Justizministerium Baden-Württemberg, 04.02.2026

